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La RE 2020
Dans le cadre des objectifs gouvernementaux de réduction des consommations d’énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, la réglementation environnementale 2020 (RE2020) vise à diminuer l’impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs.
Les premiers textes comportant des exigences de la RE2020 relatives aux bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, ont été publiés dès juillet 2021.
Ils traduisent les trois objectifs gouvernementaux principaux concernant la RE2020 (cf. dossier de presse du 18 février 2021) :
donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
en garantir le confort en cas de forte chaleur.
Le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine réorganise notamment le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en y créant 2 sections :
La section 1, qui concerne les constructions de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, et s’applique à compter du 1er janvier 2022 pour les bâtiments à usage d’habitation, et du 1er juillet 2022 pour les bâtiments à usage de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire. En particulier, l’annexe à l’article R.172-4 du code de la construction (tel qu’instauré au 1er janvier 2022) fixe les exigences applicables aux bâtiments à usage d’habitation. Un futur décret complètera ces exigences pour les bâtiments à usage de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
La section 2, qui concerne les autres constructions de bâtiments, contient de manière inchangée les exigences actuellement en vigueur de la réglementation thermique 2012. Un futur décret introduira les exigences de la RE2020 pour ces bâtiments.
L’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation, vient préciser le décret du 29 juillet 2021 concernant les modalités de fixation des exigences, et notamment concernant la méthode de calcul applicable. Il fixe également des exigences applicables à des sous-ensembles de composants des bâtiments, comme par exemple la limitation des facteurs solaires des baies vitrées permettant de limiter des surchauffes de certaines pièces des bâtiments.
Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine – JORF 1° décembre 2021
Ce décret intéresse les maîtres d’ouvrage qui envisagent la construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie nouvelle de bâtiment à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine et tous les acteurs de la construction (architectes, maîtres d’œuvre, entreprises du bâtiment, fournisseurs de matériaux, bureaux d’études, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs immobiliers, …).
Il modifie tout d’abord les articles R. 122-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation afin de préciser les modalités d’application de l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie et des documents attestant de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale à ces projets de construction. Ces dispositions entreront progressivement en vigueur en fonction des dates d’application de la nouvelle réglementation environnementale 2020 à ces projets :
1er janvier 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et les constructions provisoires, répondant aux mêmes usages.
Ce décret modifie par ailleurs le code de l’urbanisme afin d’ajouter :
au dossier joint à la demande de permis de construire de ces projets l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée ;
à la déclaration d’achèvement, l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée.
A noter que l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie n’est pas requise pour les projets :
de constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
d’extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;
de bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;
de maisons individuelles ou accolées ;
de logements collectifs à compter du 1er janvier 2025.
Arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine – JORF 16 décembre 2021
Cet arrêté intéresse les maîtres d’ouvrage qui envisagent la construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie nouvelle de bâtiment à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine et les autres acteurs de la construction (architectes, maîtres d’œuvre, entreprises du bâtiment, bureaux d’études, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs immobiliers, …).
Il fixe les modalités de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie des projets de constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation réalisés à compter du 1er janvier 2022 et des projets de constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire réalisés à compter du 1er juillet 2022.
Préalablement au dépôt du permis de construire, le maître d’ouvrage doit choisir un système d’approvisionnement en énergie (appelé système pressenti) et réaliser une étude de faisabilité technique et économique comparant ce système pressenti à au moins quatre variantes couvrant les solutions d’approvisionnement en énergie suivantes : énergies renouvelables, productions combinées de chaleur et d’énergie, systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s’ils existent, pompes à chaleur performantes en termes d’efficacité énergétique ou chaudières à condensation gaz.
L’étude de faisabilité technique et économique devra notamment comporter :
I. – Pour le système pressenti :
1° Sa consommation d’énergie, en kWh d’énergie primaire par mètre carré de surface de référence et par an, et en MWh d’énergie primaire par an ;
2° Ses émissions de gaz à effet de serre, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence et par an, et en tonnes de CO2 par an ;
3° La classe énergie (diagnostic de performance énergétique) qu’il permet d’atteindre ;
4° La classe climat (diagnostic de performance énergétique) qu’il permet d’atteindre ;
5° Son coût annuel d’exploitation.
II. – La justification de l’impossibilité d’équiper le projet de bâtiment d’une ou plusieurs des solutions d’approvisionnements mentionnées ci-dessus.
III. – Pour les variantes :
1° La différence de coût d’investissement entre la variante et le système pressenti ;
2° La différence de consommation d’énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d’énergie primaire par mètre carré de surface de référence et par an, et en MWh d’énergie primaire par an ;
3° La différence d’émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence et par an, et en tonnes de CO2 par an. ;
4° La classe énergie (diagnostic de performance énergétique) que la variante permet d’atteindre ;
5° La classe climat (diagnostic de performance énergétique) que la variante permet d’atteindre ;
6° La différence de coûts annuels d’exploitation entre la variante et le système pressenti ;
7° Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti ;
8° Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion, au regard du système pressenti.
IV. – Pour le système pressenti et les variantes, l’ensemble des éléments ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par exemple l’adaptation de la structure du bâtiment ou du système de distribution, d’émission ou de régulation énergétique.
V. – De manière optionnelle, pour les variantes :
1° Le cumul des économies d’énergie générées par la variante par rapport au système pressenti, sur cinquante ans, en kWh d’énergie primaire par mètre carré de surface de référence, et en MWh d’énergie primaire ;
2° Le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur cinquante ans, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence, et en tonnes de CO2 ;
VI. – De manière optionnelle, pour le système pressenti et les variantes :
1° Le coût global actualisé du système, sur cinquante ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface de référence ;
2° Le coût global annualisé du système, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface de référence ;
3° Le taux de rentabilité interne du système, en pourcentage.
VII. – Le système retenu et la justification de ce choix.
Arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments – JORF 16 décembre 2021
Cet arrêté intéresse les maîtres d’ouvrage qui envisagent la construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie nouvelle de bâtiment à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine et les autres acteurs de la construction (architectes, maîtres d’œuvre, entreprises du bâtiment, bureaux d’études, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs immobiliers, …).
Il fixe en premier lieu les modalités de réalisation par le maître d’ouvrage de l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale dans le cadre du projet et de réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie (lorsque celle-ci est exigée par la réglementation). Cette attestation doit être jointe au dossier de demande du permis de construire. Le modèle de cette attestation est fixé en annexe I et son contenu détaillé dans l’article 3 de l’arrêté. Le maître d’ouvrage devra pour l’établir utiliser le site internet RT-RE Bâtiment en s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale qui aura été établi à partir d’un logiciel dédié à l’application de la RE 2020.
Il fixe ensuite les modalités de réalisation de l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale dans le cadre du projet qui doit être jointe par le maître d’ouvrage à )a déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux. Le modèle de cette attestation est fixé en annexe II et son contenu détaillé aux articles 7 et 8 de l’arrêté. Cette attestation doit être établie et transmise au maître d’ouvrage par un contrôleur technique construction, une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique maison individuelle ou accolée, un organisme conventionné ou un architecte. L’article 6 de cet arrêté précise d’ailleurs les informations que doit transmettre le maître d’ouvrage à cette personne pour qu’elle puisse établir l’attestation.
Ces dispositions s’appliquent :
À compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments à usage d’habitation ;
À compter du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
À compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages.
Enfin, cet arrêté modifie l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments afin de compléter le contenu des attestations devant être réalisées si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’un contrat de construction de maison individuelle.
Décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique – JORF 17 décembre 2021
Ce texte intéresse :
les fabricants et les déclarants de produits de construction ou de décoration ou d’équipements électriques, électroniques ou de génie climatique,
les tierces parties indépendantes chargées de la vérification des déclarations environnementales de ces produits,
les personnes chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales conventionné,
les autres acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage, architectes, maîtres d’œuvre, entreprises du bâtiment, bureaux d’études, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs immobiliers, …).
En application de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) et notamment de l’article L. 171-2 du code de la construction et de l’habitation, des informations sur les produits de construction et de décoration ainsi que sur les équipements électriques, électroniques et de génie climatique doivent être établies pour apprécier le respect des résultats minimaux de performance environnementale des nouvelles constructions. Ces informations portent notamment sur :
1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
2° Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
4° Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment.
Des données environnementales de services et des données environnementales par défaut sont fournies par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la construction pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments neufs (Cf aujourd’hui la base de données INIES). Les données environnementales par défaut comportent toujours un coefficient de sécurité et c’est pourquoi, il est préférable d’utiliser les données spécifiques des produits qui seront installés dans la construction.
Le décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 crée donc les articles R. 171-14 à R. 171-22 du code de la construction et de l’habitation afin de définir les modalités d’application du dispositif de déclaration environnementale de ces produits que peuvent établir un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle (appelé déclarant).
Le contenu de la déclaration environnementale devra faire l’objet d’une vérification par une tierce partie indépendante. Sa conformité sera formalisée par la délivrance d’une attestation de vérification remise par cette tierce partie indépendante au déclarant. Un dispositif de conventionnement par le ministre chargé de la construction de programmes de déclarations environnementales est également mis en place notamment pour assurer les garanties de compétences ainsi que d’indépendance et d’impartialité des tierces parties.
Les déclarants demanderont à la personne morale chargée de l’application d’un tel programme l’enregistrement de leur déclaration environnementale dans la ou les bases de données indiquées dans la convention qu’elle a signée avec le ministre chargé de la construction. Ils tiendront à la disposition de cette personne et des autorités chargées des contrôles l’ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans leur déclaration environnementale. Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale et sur la vérification effectuée par la tierce partie indépendante seront mis en œuvre par le ministre chargé de la construction.
Le décret abroge par ailleurs les articles R. 412-49 à R. 412-57 du code de la consommation en intégrant leurs dispositions relatives à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs aux nouveaux articles R. 171-23 à R. 171-31 du code de la construction et de l’habitation. Pour rappel, une telle déclaration environnementale est obligatoire pour ces produits dès lors qu’ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu’ils présentent des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de telles allégations.
Les nouveaux articles R. 171-14 à R. 171-31 du code de la construction et de l’habitation sont précisés par deux arrêtés datés du 14 décembre 2021. Un premier détaille les informations devant figurer sur les déclarations environnementales et les modalités de calcul des indicateurs servant à les établir, les éléments de justification qu’un déclarant doit conserver ainsi que les conditions d’élaboration de déclarations environnementales collectives ou de déclarations environnementales paramétrables. Un second précise le processus de vérification et le contenu de l’attestation de vérification d’une déclaration environnementale, les dispositions applicables aux tierces parties indépendantes et aux personnes chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales, les modalités des contrôles du dispositif et les caractéristiques et fonctionnalités que devront présenter les bases de données où seront enregistrées les déclarations environnementales bénéficiant d’une attestation de vérification.
Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments – JORF 21 décembre 2021
Ce texte intéresse :
les fabricants et les déclarants de produits de construction ou de décoration ou d’équipements électriques, électroniques ou de génie climatique,
les tierces parties indépendantes chargées de la vérification des déclarations environnementales de ces produits,
les personnes chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales conventionné,
les autres acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage, architectes, maîtres d’œuvre, entreprises du bâtiment, bureaux d’études, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs immobiliers, …).
En application de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) et notamment de l’article L. 171-2 du code de la construction et de l’habitation, des informations sur les produits de construction et de décoration ainsi que sur les équipements électriques, électroniques et de génie climatique doivent être établies pour apprécier le respect des résultats minimaux de performance environnementale des nouvelles constructions. Ces informations portent notamment sur :
1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
2° Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
4° Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment.
Des données environnementales de services et des données environnementales par défaut sont fournies par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la construction pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments neufs (Cf aujourd’hui la base de données INIES). Les données environnementales par défaut comportent toujours un coefficient de sécurité et c’est pourquoi, il est préférable d’utiliser les données spécifiques des produits qui seront installés dans la construction.
Le décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 crée donc les articles R. 171-14 à R. 171-22 du code de la construction et de l’habitation afin de définir les modalités d’application du dispositif de déclaration environnementale de ces produits que peuvent établir un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle (appelé déclarant).
Le contenu de la déclaration environnementale devra faire l’objet d’une vérification par une tierce partie indépendante. Sa conformité sera formalisée par la délivrance d’une attestation de vérification remise par cette tierce partie indépendante au déclarant. Un dispositif de conventionnement par le ministre chargé de la construction de programmes de déclarations environnementales est également mis en place notamment pour assurer les garanties de compétences ainsi que d’indépendance et d’impartialité des tierces parties.
Les déclarants demanderont à la personne morale chargée de l’application d’un tel programme l’enregistrement de leur déclaration environnementale dans la ou les bases de données indiquées dans la convention qu’elle a signée avec le ministre chargé de la construction. Ils tiendront à la disposition de cette personne et des autorités chargées des contrôles l’ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans leur déclaration environnementale. Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale et sur la vérification effectuée par la tierce partie indépendante seront mis en œuvre par le ministre chargé de la construction.
Le décret abroge par ailleurs les articles R. 412-49 à R. 412-57 du code de la consommation en intégrant leurs dispositions relatives à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs aux nouveaux articles R. 171-23 à R. 171-31 du code de la construction et de l’habitation. Pour rappel, une telle déclaration environnementale est obligatoire pour ces produits dès lors qu’ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu’ils présentent des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de telles allégations.
Les nouveaux articles R. 171-14 à R. 171-31 du code de la construction et de l’habitation sont précisés par deux arrêtés datés du 14 décembre 2021. Un premier détaille les informations devant figurer sur les déclarations environnementales et les modalités de calcul des indicateurs servant à les établir, les éléments de justification qu’un déclarant doit conserver ainsi que les conditions d’élaboration de déclarations environnementales collectives ou de déclarations environnementales paramétrables. Un second précise le processus de vérification et le contenu de l’attestation de vérification d’une déclaration environnementale, les dispositions applicables aux tierces parties indépendantes et aux personnes chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales, les modalités des contrôles du dispositif et les caractéristiques et fonctionnalités que devront présenter les bases de données où seront enregistrées les déclarations environnementales bénéficiant d’une attestation de vérification.
Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments – JORF 21 décembre 2021
Ce texte intéresse :
les fabricants et les déclarants de produits de construction ou de décoration ou d’équipements électriques, électroniques ou de génie climatique,
les tierces parties indépendantes chargées de la vérification des déclarations environnementales de ces produits,
les personnes chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales conventionné,
les autres acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage, architectes, maîtres d’œuvre, entreprises du bâtiment, bureaux d’études, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs immobiliers, …).
En application de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) et notamment de l’article L. 171-2 du code de la construction et de l’habitation, des informations sur les produits de construction et de décoration ainsi que sur les équipements électriques, électroniques et de génie climatique doivent être établies pour apprécier le respect des résultats minimaux de performance environnementale des nouvelles constructions. Ces informations portent notamment sur :
1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
2° Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
4° Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment.
Des données environnementales de services et des données environnementales par défaut sont fournies par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la construction pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments neufs (Cf aujourd’hui la base de données INIES). Les données environnementales par défaut comportent toujours un coefficient de sécurité et c’est pourquoi, il est préférable d’utiliser les données spécifiques des produits qui seront installés dans la construction.
Le décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 crée donc les articles R. 171-14 à R. 171-22 du code de la construction et de l’habitation afin de définir les modalités d’application du dispositif de déclaration environnementale de ces produits que peuvent établir un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle (appelé déclarant).
Le contenu de la déclaration environnementale devra faire l’objet d’une vérification par une tierce partie indépendante. Sa conformité sera formalisée par la délivrance d’une attestation de vérification remise par cette tierce partie indépendante au déclarant. Un dispositif de conventionnement par le ministre chargé de la construction de programmes de déclarations environnementales est également mis en place notamment pour assurer les garanties de compétences ainsi que d’indépendance et d’impartialité des tierces parties.
Les déclarants demanderont à la personne morale chargée de l’application d’un tel programme l’enregistrement de leur déclaration environnementale dans la ou les bases de données indiquées dans la convention qu’elle a signée avec le ministre chargé de la construction. Ils tiendront à la disposition de cette personne et des autorités chargées des contrôles l’ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans leur déclaration environnementale. Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale et sur la vérification effectuée par la tierce partie indépendante seront mis en œuvre par le ministre chargé de la construction.
Le décret abroge par ailleurs les articles R. 412-49 à R. 412-57 du code de la consommation en intégrant leurs dispositions relatives à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs aux nouveaux articles R. 171-23 à R. 171-31 du code de la construction et de l’habitation. Pour rappel, une telle déclaration environnementale est obligatoire pour ces produits dès lors qu’ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu’ils présentent des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de telles allégations.
Les nouveaux articles R. 171-14 à R. 171-31 du code de la construction et de l’habitation sont précisés par deux arrêtés datés du 14 décembre 2021. Un premier détaille les informations devant figurer sur les déclarations environnementales et les modalités de calcul des indicateurs servant à les établir, les éléments de justification qu’un déclarant doit conserver ainsi que les conditions d’élaboration de déclarations environnementales collectives ou de déclarations environnementales paramétrables. Un second précise le processus de vérification et le contenu de l’attestation de vérification d’une déclaration environnementale, les dispositions applicables aux tierces parties indépendantes et aux personnes chargées de l’application d’un programme de déclarations environnementales, les modalités des contrôles du dispositif et les caractéristiques et fonctionnalités que devront présenter les bases de données où seront enregistrées les déclarations environnementales bénéficiant d’une attestation de vérification.